Locataire âgé et malade : application du préavis réduit
La réduction du délai de préavis peut être revendiquée par le locataire dont le conjoint, âgé de plus de soixante ans présente un état de santé justifiant un changement de domicile conjugal.
Le délai de préavis, pour un bail d’habitation est réduit de trois à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l’état de santé justifie un changement de domicile, une cour d’appel (Nîmes, 28 janv. 2010) avait dénié au preneur le bénéfice de ce texte, aux motifs :
• d’une part, que le seul signataire du bail ne se référait pas à sa situation personnelle, mais à celle de son conjoint
• et, d’autre part, en toute hypothèse, qu’aucune nécessité soudaine de changement de domicile ne pouvait être alléguée.
Par ailleurs, le juge avait refusé de faire droit à la demande de dommages et intérêts du locataire, coupable, à ses yeux, d’avoir quitté les lieux avant qu’une expertise ait pu établir la réalité de l’insalubrité des lieux alléguée.
Cette décision est censurée sur tous les points.
Concernant la personne au nom de laquelle il est possible d’exciper d’un préavis réduit, la haute juridiction casse l’arrêt d’appel, en indiquant que la double condition d’âge et d’état de santé peut s’appliquer au locataire, comme à son conjoint, lequel est cotitulaire légal du bail.
La censure était imparable, puisque l’article 1751 du code civil (visé par la haute juridiction aux côtés de l’article 15 de la loi de 1989) confère au conjoint du locataire non signataire du contrat le statut de cotitulaire du bail, dès lors que celui-ci porte sur le local servant effectivement à l’habitation des deux époux (précisant qu’il importe peu qu’une épouse n’ait pas signé le bail conclu par son mari).
Quant à la dégradation de l’état de santé du conjoint du locataire rendant nécessaire son changement de domicile, la Haute cour précise qu’elle peut être invoquée quand bien même elle ne se serait pas manifestée de manière soudaine.
Cette position doit être approuvée, puisque décider le contraire ajouterait incontestablement une condition à la loi.
En ce qui concerne, enfin, le refus d’octroyer des dommages et intérêts au preneur, la Haute cour relève que la demande du preneur entendait réparer non seulement le départ contraint des locataires, mais également le fait d’avoir vécu dans les lieux ce qui aurait contribué à la dégradation de la santé du conjoint du locataire serait en rapport avec l’insalubrité des lieux.
- Source : Civ. 3e, 5 janv. 2012





